R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
25.4. Le rapport relatif à la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite visé à l’article 21 dont la date est postérieure au 30 décembre 2009 doit, lors de sa transmission à la Régie, être accompagné d’un écrit par lequel celui qui a le pouvoir de donner l’instruction prévue à l’article 25.1 atteste soit que le rapport est établi conformément aux instructions qu’il a données au comité de retraite, soit qu’il n’a donné aucune instruction.
Malgré toute disposition inconciliable de la Loi, le comité de retraite a jusqu’au 26 décembre 2011 pour transmettre à la Régie des rentes du Québec le rapport relatif à la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2009.
D. 1013-2011, a. 5.